mardi 12 décembre 2023 , par
Voir :
Transcription d’un document notarié concernant le village du Bois Nouveau, daté du 18 septembre 1628, parchemin de 7 pages, copies de la première et dernière :
Acor fait avesque le Sgr du Mes pour le Boisnouveau qui demeure par le present quitte de toutes rantes. 18 septembre 1628 Avesque droit de paturer et coupper litiere es lande de Joué. Insinué et cotté deux ? ?
Sur ce que le procureur fiscal de la Cour et jurisdiction du Meix auroit appellé et mis en procès en ladicte cour honnorable homme Henri Cosnier Sieur du Boisnouveau, soubstenant vers luy quil tient et pocedde teres et heritaiges despendans dudit lieu du Boisnouveau, subjectz a la somme de vingt-six soulz monnoie de rante, et par consequant subject au droict de recepte des rantes deues a ladite jurisdiction. Sur laquelle demande, ledit Cosnier auroit declaré avoir a debattre a ladicte demande , attandu qu’il est question dun droit pretandu par le seigneur de ladicte jurisdiction , auroit demandé son renvoy en la cour supperieure. Sur quoy le juge de ladicte jurisdiction du Meix auroit ordonné que ledit Sieur du Boisnouveau reponderoit aultrement que par fin d…toire, faulte de quoy dès lors il auroit condemné faire la recepte desdites rantes. De quoy ledict Cosnier ce seroit porté appellant, relevé et inthimé sondit appel au siege presidial de Nantes dont l’assignation dist proche a ce presanter. D’ailleurs estoit entendu de la part du Seigneur de ladite jurisdiction du Meix ou sondit procureur fiscal, de faire appeller ledit Cosnier et son mestaier dudit lieu du Boisnouveau pourra voir a faire deffances de non faulcher landes et litieres ny faire pasturer leurs bestiaux aux landes et communs despandans de ladicte seigneurie du Meix. Et aussy que deffances feussent faictes d’enclore ny fermer une piece de terre appellée la Lande aux Symons, contenante quatre journaux de terres, joignant la piece de la Fratrelliere, despendante dudit lieu du Boisnouveau, disant qu’ils n’avoient seullement que leurs usances de y prandre ladite litiere et lande et de y pasturer sans la tenir close ou en tout cas, que cy ledit Cosnier entend jouir de ladite piece close et fermée, ledit Seigneur du Meix entendoit conclure au paiement de deux chappons de rante sur ladite piece de lande aux Symons.
Et a ceste fin voulloir impugner ladveu ci-devant randu par ledit Cosnier a deffunt Estienne Jan du Ponceau cy devant seigneur de ladite jurisdiction. De la part duquel Cosnier estoit entendu soubstenir avoir acquis ledit lieu du Boisnouveau duquel est depandant ladicte piece de terroir appellée la lande aux Symons cy dessus mentionnée, le tout egallement a foy, hommaige et rachapt et de paier les rantes nobles seigneurieuses que eussent peu estre deues sur ledit lieu, sans aultres charges soit de receptes ny aultres charges roturières, mesmes estre en pocession et avoir usances et servitudes aux landes et communs de ladicte jurisdiction du Meix, tant de faulcher, faire coupper landes que pasturer ses bestiaux. Et pour les rantes qui peuvent estre deues sur ledit lieu du Boisnouveau, ne contester esditz vingt-six sols monnoie, et lesdictz deux chapons sur ladicte piece de terre aux Symons, comme rante noble et sans aultres charges roturières et les avoir ainsy acquises de Damoisselle Louise Lemareschal, Dame de Lorrigaudies et sen estre de la mamiere approprié.
Et mesmes ledit deffunt Seigneur du Meix avoir receu les lots et vantes au pied dudit contract , sans contredit dudit droit de noble. Tellement que par telz moyens, ledit Cosnier entendoit conclure a estre jugé, quitté et deschargé dudit droit contre luy pretandu, pour faire ladite recepte et toutes aultres pretentions et demandes cy devant alleguées et mentionnées. Pour a tout quoy obvier, paix et amitié nourrir entre les parties cy apprès, a esté faict l’acord et transaction qui ensuict. Et pour ce, par nostre cour et barronnie d’Ancenis avecques submission et prorogation de jurisdiction cy jurée par serment, en droit a esté presant devant nous notaires soubzsignéz : Escuier René du Ponceau seigneur de la Pecaudière et de ladite jurisdiction du Meix, demourant audit lieu noble de la Pecaudière paroisse des Touches d’une part, et ledit Cosnier Sieur du Boisnouveau demourant a presant au bourg et parroisse de Mouzail, d’aultre, entre lesquels a esté faict l’acord et transaction qui ensuict. Par lequel ledit Seigneur de La Pecaudière a quitté, amorty et affranchi audit Cosnier, et aux siens a jamais a ladvenir, tant ladite somme de vingt-six solz monnoie et deux chappons confesséz estre deue cy devant comme rante noble et seigneurieuse sur ledit lieu noble du Boisnouveau, que aultres redevances et charges ausquelles ledit lieu ce feust peu trouver estre subject, soit par les piece d’autres refformations de ladite jurisdiction du Meix que par les autres adveuz randuz par les precedans seigneurs dudit lieu du Boisnouveau.
Et en consequance, ce desiste ledit seigneur de La Pecaudière et du Meix de ladicte demande intantée vers ledit Cosnier et par sondit procureur fiscal, touchant ledit droit de recepte pretandu. Mesmes, consent que ledit Cosnier jouisse et face clore et fermer de haie et fosséz, ainsy que bon luy semblera, ladite piece de ladite lande aux Symons, contenant quatre journaux de terre, joignant comme dit est ladite piece de la Fratrelliere d’un costé vers midy et joignant un chemin conduisant du villaige de la Herpinière au chasteau de Joué, pour iceluy Cosnier et les siens en jouir, faire et disposer comme du surplus dudit lieu noble du Boisnouveau, net et quitte de toutes rantes, charges et debvoirs, fors la foy, hommaige et rachapt quant le cas y adviendra. Mesmes consent ledit seigneur de La Pecaudière que ledit Cosnier, ses fermiers et mestaiers et ceux qui seront cy apprès seigneurs dudit lieu du Boisnouveau, usent des droictz de faulcher et coupper litiere et faire pasturer leurs bestiaux dudit lieu du Boisnouveau aux landes et communs du Meix, sans aulcunes redevances fors ladite obeissance et droit de foy, homaige et rachapt. Et a esté le presant acord, franchissement et amortissement de rantes cy dessus declarées, faict entre lesdites parties pour et moiennnant la somme de cent quatre livres tz paiée et baillée ce jour, dudit Cosnier audit Seigneur de La Pecaudiere, comme il a confessé. Et de ladite somme de cent quatre livres s’en est tenu et tient a comptant et en a quitté ledit Cosnier et tous aultres. Et partant, a ce moien, lesdites parties, hors de cour et procès, sans aultres avanie ny despans d’une ny aultre part, tout ce que devant lesdites parties et chacune l’ont ainsy respectivement voullu et consanty, promis et juré tenir sans y contrevenir, obligé, juré, renoncé, jugé et condemné.
Faict et consanty au bourg des Touches, au tablier de Jan Tripon notaire soubzsigné, soubz les seigns desdites parties.
Ce dix huictiesme jour de septembre mil six cens vingt huict.
Ainsy signé René du Ponceau, Cosnier, Joachim Priou notaire et J Tripon notaire vers lequel est le registre.
Receu dudit Sr du Boisnouveau pour ceste grosse registration et vacation soixante-quatre solz tz
Voir aussi :
Voir en ligne : Etymologie, Histoire, Patrimoine et ancienne noblesse des Touches sur InfoBretagne